1. Le principe de l'autorisation préalableAlanusawirus a écrit :Etant un novice sur ce forum, j'ai cru faire plaisir en publiant quelques photo prisent lors d'un concours (FIL 26 Juillet)
Je reçois ce soir une demande de retrait de la deuxième photo de cette petite série. Cette publication ayant auparavant été signalée aux administrateurs du forum.
Je ne sais matériellement pas retirer cette photo (désolé, je ne suis ni informaticien, ni photographe professionnel).
Si quelqu'un me donne l'astuce pour la retiré, je ferais un max pour satisfaire la demande de Atyla Yu
Merci à toutes et bonne soirée
Le principe veut que le droit d’autoriser ou de refuser la fixation, l’exposition ou la reproduction de l’image d’une personne appartienne exclusivement à cette personne (3). En effet, même si, dans certains cas, il est admis que le droit à l’image puisse se monnayer (par exemple pour les mannequins ou les vedettes), il s’agit d’un droit de la personnalité (4) et donc lié intimement à la personne. L’article 10 de la Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins précise quant à lui que « ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès »(5).
La reproduction de l’image d’une personne sans l’autorisation de celle-ci pourrait donc constituer un quasi-délit qui serait susceptible de donner lieu à réparation.
2. Exceptions au principe ... ou présomptions d'autorisation
Cependant, pour certains, il existe des exceptions à ce principe (et donc au droit à l’image). En réalité, il ne s’agit pas réellement d’exception mais plutôt de circonstances d’espèces dans lesquels l’autorisation de la personne représentée pourra être présumée. Cette autorisation (qui est contractuelle) pourra, par exemple, être déduite du comportement de la personne représentée ou même, tout simplement, de sa position sociale, professionnelle ou encore de circonstances liées à l’actualité. Ainsi, cette présomption pourra jouer pour les personnes publiques (dans le cadre de leur activité publique), pour les particuliers accédant momentanément à l’actualité (par ex. la victime d’un accident, l’accusé lors d’un procès, etc.), pour les personnes se trouvant dans un lieu public, pour les personnes incidemment présentes dans un groupe, etc.
Cette présomption d’autorisation (de la reproduction et de la diffusion de l’image d’une personne) est cependant réfragable, c’est-à-dire qu’elle peut être renversée à tout moment par la personne représentée.
Et non un intermédiare