AR modifiant l'AR du 27 avril 2007
Modérateurs : Vince, acherontia
AR modifiant l'AR du 27 avril 2007
18 MARS 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux
En particulier l'article 28 :
Art. 28. L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 30. § 1er. Le responsable de l'élevage ou d'un établissement commercial donne, lors de la vente d'un chien ou d'un chat, une garantie quant à la santé de l'animal.
A cet effet, il remet à l'acheteur un certificat de garantie dûment complété et conforme au modèle qui figure à l'annexe XI. Un exemplaire de ce certificat est conservé au moins six mois par le vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition des autorités de contrôle.
§ 2. Sans préjudice des autres dispositions légales relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux, les chats commercialisés sont porteurs d'un microchip lisible répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E) et dont le numéro est indiqué sur le certificat de garantie mentionné au § 1er.
§ 3. Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l'acheteur, conformément aux recours légaux en vigueur et notamment les articles 1641 et suivants du Code Civil, la garantie laisse à l'acheteur le choix entre le remboursement du prix d'achat, le remplacement de l'animal ou le remboursement partiel de l'animal selon les conditions explicitées dans le certificat mentionné au § 1er.
§ 4. Lorsqu'une garantie supplémentaire aux conditions légales est donnée par le vendeur à l'acheteur, elle fait l'objet d'un document séparé ou d'une section séparée après les signatures du certificat de garantie mentionné au § 1er.
§ 5. Le gestionnaire d'un établissement agréé peut, à l'achat d'un chien ou d'un chat, exonérer le vendeur de son obligation de lui fournir la garantie mentionné dans cet article. ».
Tout chat vendu en Belgique depuis le 18 mars 2009 doit donc être identifié par puce électronique.
Toute vente de chat non identifié par puce électronique est donc illégale.
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux
En particulier l'article 28 :
Art. 28. L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 30. § 1er. Le responsable de l'élevage ou d'un établissement commercial donne, lors de la vente d'un chien ou d'un chat, une garantie quant à la santé de l'animal.
A cet effet, il remet à l'acheteur un certificat de garantie dûment complété et conforme au modèle qui figure à l'annexe XI. Un exemplaire de ce certificat est conservé au moins six mois par le vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition des autorités de contrôle.
§ 2. Sans préjudice des autres dispositions légales relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux, les chats commercialisés sont porteurs d'un microchip lisible répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E) et dont le numéro est indiqué sur le certificat de garantie mentionné au § 1er.
§ 3. Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l'acheteur, conformément aux recours légaux en vigueur et notamment les articles 1641 et suivants du Code Civil, la garantie laisse à l'acheteur le choix entre le remboursement du prix d'achat, le remplacement de l'animal ou le remboursement partiel de l'animal selon les conditions explicitées dans le certificat mentionné au § 1er.
§ 4. Lorsqu'une garantie supplémentaire aux conditions légales est donnée par le vendeur à l'acheteur, elle fait l'objet d'un document séparé ou d'une section séparée après les signatures du certificat de garantie mentionné au § 1er.
§ 5. Le gestionnaire d'un établissement agréé peut, à l'achat d'un chien ou d'un chat, exonérer le vendeur de son obligation de lui fournir la garantie mentionné dans cet article. ».
Tout chat vendu en Belgique depuis le 18 mars 2009 doit donc être identifié par puce électronique.
Toute vente de chat non identifié par puce électronique est donc illégale.
Le problème est que cet article s'applique aux éleveurs (agréés) et qu'on va encore se retrouver avec des pseudo "éleveur particulier" qui vont dire qu'ils ne sont pas concernés par cette loi puisqu'ils ne font qu'une portée par an.
Tant qu'il n'y aura pas plus de contrôle et que les acheteurs ne seront pas plus exigeant concernant puce et vaccins (et le reste) on va tourner en rond.
Tant qu'il n'y aura pas plus de contrôle et que les acheteurs ne seront pas plus exigeant concernant puce et vaccins (et le reste) on va tourner en rond.
Non, peut importe que le paragraphe soit indépendant ou pas, il faut que tu te réfère au titre de la loi et la loi concerne les établissements agréés.I83M a écrit :Attention, les paragraphes étant indépendants, il ne faut pas être éleveur agréé pour être soumis à l'obligation de faire pucer ses chatons.
Tout chatonvendu par qui que ce soit doit être identifié par puce électronique.
Donc les non agrées n'ont pas d'obligation et pas non plus les gougouttes
Je ne vois rien dans cette mise à jour qui le dit.
Cependant, les personnes qui m'ont mis au courant de cette AR et de cette nouvelle disposition et qui sont bien plus au courant que moi en matière de loi conçernant l'échange d'animaux m'ont dit que toute céssion devait concerner un animal identifié ... Cela s'appliquerait donc également aux dons.
Cependant, les personnes qui m'ont mis au courant de cette AR et de cette nouvelle disposition et qui sont bien plus au courant que moi en matière de loi conçernant l'échange d'animaux m'ont dit que toute céssion devait concerner un animal identifié ... Cela s'appliquerait donc également aux dons.
Je faisais référence au titre "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux"
Je vais me renseigner pour être sure mais si c'est applicable à tout le monde ce serait vraiment une bonne chose.
Je crois qu'on poursuit le même "rêve" lol
Je vais me renseigner pour être sure mais si c'est applicable à tout le monde ce serait vraiment une bonne chose.
Je crois qu'on poursuit le même "rêve" lol
portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux ET portant les conditions de commercialisation des animaux"
Il y a deux choses indépendantes conçernées par cet AR, les conditions d'agrément qui sont la première et la commercialisation des animaux qui est la deuxième.
Les deux ne sont pas dépendantes.
La commercialisation d'animaux peut se faire sans agrément dans certaines conditions.
Il y a deux choses indépendantes conçernées par cet AR, les conditions d'agrément qui sont la première et la commercialisation des animaux qui est la deuxième.
Les deux ne sont pas dépendantes.
La commercialisation d'animaux peut se faire sans agrément dans certaines conditions.
- macacahuete2008
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geronimo27
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coucou,
étant juriste de formation, je viens de vérifier la disposition légale en question et celle-ci mentionne en son article 2 la définition de ce que le terme "etablissement" ds cette norme implique et il vise bien tant les elveurs "amateurs" que ceux professionnels, reguge...
a titre informatif, cette garantie doit être obligatoirement être annexée à votre contrat de vente. aucune autre n'est légale!
bisous à tous
étant juriste de formation, je viens de vérifier la disposition légale en question et celle-ci mentionne en son article 2 la définition de ce que le terme "etablissement" ds cette norme implique et il vise bien tant les elveurs "amateurs" que ceux professionnels, reguge...
a titre informatif, cette garantie doit être obligatoirement être annexée à votre contrat de vente. aucune autre n'est légale!
bisous à tous
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT
F. 2009 — 1200 [C − 2009/24112]
18 MARS 2009.—Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 27 avril 2007
portant les conditions d’agrément des établissements pour animaux
et portant les conditions de commercialisation des animaux
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux, l’article 3, modifié par la loi du 4 mai 1995, par la loi
programme du 9 juillet 2004 et par la loi du 11 mai 2007, l’article 5,
modifié par la loi du 4 mai 1995, par l’arrêté royal du 22 février 2001,
par la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi du 23 juin 2004,
l’article 9, modifié par la loi du 4 mai 1995, par la loi-programme du
22 décembre 2003 et par la loi du 1er mars 2007, l’article 10, remplacé
par la loi du 4 mai 1995, l’article 11bis, inséré par la loi du 4 mai 1995,
l’article 12, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du
11 mai 2007, l’article 14, modifié par la loi programme du 22 décembre
2003 et l’article 44, modifié par la loi-programme du 22 décembre
2003;
Vu l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément
des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation
des animaux;
Vu l’avis 45.650/3 du Conseil d’Etat, donné le 16 décembre 2008, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l’avis 45.787/3 du Conseil d’Etat, donné le 27 janvier 2009, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre
des PME et des Indépendants, du Ministre du Climat et de l’Energie et
du Ministre pour l’Entreprise et la Simplification,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I. — Dispositions modificatives
Article 1er. L’article 1er de l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les
conditions d’agrément des établissements pour animaux et portant les
conditions de commercialisation des animaux, inséré par l’arrêté royal
du 14 septembre 2007, est abrogé.
Art. 2. A l’article 1erbis du même arrêté, renuméroté par l’arrêté
royal du 14 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, les modifications suivantes sont apportées :
1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Etablissement : selon le cas élevage amateur, élevage professionnel
ou élevage commerc¸ant de chiens ou de chats, refuge
pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial
pour animaux non producteurs de denrées alimentaires
à l’exclusion des établissements qui vendent uniquement
comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui
servent d’appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants
détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs;″;
2° l’alinéa 3 est abrogé;
b) les 1°/1 à 1°/4 sont insérés, rédigés comme suit :
« 1°/1 Eleveur amateur : celui qui, à la même adresse postale,
détient au moins deux femelles reproductrices et ne commercialise
pas plus de dix portées de chiens ou chats par an qui sont issues
de son propre élevage;
1°/2 Eleveur professionnel : celui qui, à la même adresse postale,
détient plus de cinq femelles reproductrices et commercialise plus
de dix portées de chiens ou de chats par an qui sont issues de son
propre élevage;
1°/3 Eleveur commerc¸ant : celui qui commercialise des portées
issues d’autres élevages que le sien;
1°/4 Eleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées
par an;″;
c) le 7° est complété par la phrase suivante :
« Il s’agit selon le cas du service bien-être animal ou du service
d’inspection bien-être animal. »;
d) dans le 11°, le mot ″chien″ est remplacé par le mot ″animal″.
Art. 3. Dans l’article 2 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :
a) au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 2, les mots ″auprès de l’administration communale
de l’endroit où se trouve l’établissement″ sont remplacés
par les mots ″auprès du Service″;
2° dans l’alinéa 3, les mots ″soit en apposant sur la demande des
timbres fiscaux, soit″ sont abrogés;
b) au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ″La demande comprend″ sont remplacés par les mots
″Les documents suivants sont joints au formulaire de demande
d’agrément″;
2° le paragraphe est complété par le 3° rédigé comme suit :
« 3° un plan schématique de l’établissement avec précision de la
fonction et les dimensions des différents locaux. »;
c) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Toute augmentation de la capacité maximale des chiens ou
des chats, toute modification des sortes d’animaux détenus et
toute extension de l’établissement, font l’objet d’une nouvelle
demande d’agrément. »;
d) le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
« § 5. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, le
Service envoie un accusé de réception dans lequel :
— le demandeur est informé de la disposition du § 6, premier et
deuxième alinéa, de cet article;
— si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;
— le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires
vis-à-vis des autres administrations pour les permis qui ne
concernent pas le bien-être animal;
Lorsque le dossier administratif est complet, le Service peut
délivrer un agrément provisoire. » ;
e) un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit :
« § 5/1. Lorsque le dossier administratif est complet, le service
d’inspection bien-être animal effectue une visite de contrôle sur
base de laquelle un avis est rendu au Ministre pour l’octroi ou non
d’un agrément définitif. » ;
f) le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
« § 6. Le Ministre accorde l’agrément sur avis du Service dans les
quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si
les conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d’exécution sont
remplies. L’agrément peut faire l’objet de restrictions concernant
les espèces, les races et le nombre d’animaux.
La décision du Ministre est considérée comme positive au cas où elle
n’est pas prise dans le délai précité. Dans tous les cas, la décision sur
l’octroi ou le refus d’un agrément définitif met fin de droit à l’agrément
provisoire éventuellement délivré.
L’agrément est valable pour une période maximale de dix ans et
uniquement pour l’exercice de l’activité à l’adresse, pour les sortes
d’animaux et la capacité maximale déterminés dans l’agrément. Si
l’établissement répond toujours aux conditions fixées dans la loi et ses
arrêtés d’exécution, un nouvel agrément est délivré avant la date de
validité ultime de l’agrément précédent sans que soit exigés l’introduction
d’une nouvelle demande d’agrément ou le paiement d’une
redevance.
Si l’agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite. ».
g) un paragraphe 7/1 est inséré, rédigé comme suit :
« § 7/1. Dans le mois après l’octroi de l’agrément, le Service en
informe l’administration communale concernée. »;
h) le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :
« § 9. Sans préjudice de l’article 34, § 2, de la loi, le responsable et
le gestionnaire apportent leur collaboration à l’exécution du
contrôle du respect des conditions fixées par la loi et ses arrêtés
d’exécution même si celui-ci a lieu inopinément. Ceci vaut
également pour les locaux qui servent d’habitation lorsque ceux-ci
ont été mentionnés dans la demande d’agrément. ».
Art. 4. Dans l’article 4 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé
par ce qui suit :
« § 5. Les locaux d’hébergement des animaux doivent disposer d’un
système d’alarme contre l’incendie.
Lorsque l’établissement est éloigné de l’habitation du responsable ou
de son personnel ou lorsqu’il n’y a pas de surveillance permanente, un
système d’alarme incendie alertant l’extérieur est installé. En outre, un
numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence en
dehors des heures d’ouverture, figure à l’entrée de l’établissement de
manière visible. ».
Art. 5. Dans le même arrêté, l’intitulé du chapitre III, sous-section 2,
est remplacé par ce qui suit :
« Sous-section 2. - Soins des animaux et gestion de l’établissement″.
Art. 6. Dans l’article 5 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :
a) au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° la première phrase est complétée par les mots ″et la gestion de
l’établissement.″;
2° les mots ″l’article 8″ sont remplacés par les mots ″l’article 19/1″;
b) Dans le paragraphe 2, la phrase ″Les animaux appartenant aux
espèces qui l’exigent disposent d’eau potable en suffisance. » est
remplacée comme suit :
« Les animaux disposent d’eau potable en permanence. ».
Art. 7. Dans l’article 6 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :
Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les 1° à 3° sont remplacés par ce qui
suit :
« 1° dans les élevages de chiens et de chats :
— éleveurs amateurs : une visite par trimestre;
— éleveurs professionnels : une visite par mois;
— éleveurs commerc¸ants : au moins une visite par mois;
2° dans les refuges pour animaux :
— une visite par trimestre (quelles que soient les espèces détenues);
— une visite par mois si des chiens ou des chats y sont détenus;
3° dans les pensions pour animaux :
— une visite par trimestre jusqu’à maximum 20 emplacements
pour chiens ou chats;
— une visite par mois s’ils disposent de plus de 20 emplacements
pour chiens ou chats;
4° dans les établissements commerciaux pour animaux :
— une visite par an dans les établissements qui ne détiennent que
des poissons;
— une visite par trimestre dans les établissements qui détiennent
des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens;″.
Art. 8. A l’article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont
apportées :
a) au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 1er, la phrase ″Pour le calcul des dimensions des
enclos de mise bas, seule la mère est prise en compte jusqu’à ce
que les jeunes aient atteint l’âge de 7 semaines. » est remplacée
comme suit :
« Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la
taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être
utilisés pour la mère à partir d’une semaine avant la mise bas,
ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu’au sevrage. Un
chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être
détenu seul dans un enclos. »;
2° dans l’alinéa 2, le mot ″temporairement″ est abrogé;
3° l’alinéa 3 est abrogé;
b) dans le paragraphe 4, les mots ″dès l’âge de quatre semaines″ sont
insérés entre les mots ″De plus,″ et les mots ″les chiots ont à leur
disposition″;
c) dans le paragraphe 5, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Les chats disposent d’objets qu’ils peuvent escalader et d’objets
sur lesquels ils peuvent se faire les griffes. Des aires de repos à
différents niveaux sont prévues. »;
d) le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
« Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux
adultes disposent d’un local permettant les examens, les soins et
les interventions vétérinaires mineures. Ils disposent également
d’un local permettant l’isolement de certains animaux.
Le local d’isolement est séparé du local de soins et des autres
animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents. Il doit
être équipé :
— d’un point d’eau courante;
— de produits désinfectants;
— d’un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;
— d’une table d’examen;
— d’une cage d’isolement;
— d’une prise de courant électrique;
— de murs et sol lavables et désinfectables. ».
Art. 9. Dans l’article 8 du même arrêté, les alinéas deux, trois et
quatre sont abrogés.
Art. 10. Dans l’article 9, § 3, du même arrêté, le mot ″six″ est
remplacé par le mot ″sept″.
Art. 11. L’article 14, § 3, alinéa unique, du même arrêté, est complété
par la phrase suivante :
« D’autres dispositifs tels que la pulvérisation peuvent être acceptés
si le gestionnaire ou le responsable peut démontrer que leur utilisation
est adaptée à l’espèce. ».
Art. 12. A l’article 15 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :
a) au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, lemot ″équipés″ est remplacé par le mot
″enrichis″;
2° la phrase ″Un éclairage UV pour les lézards et une cachette
pour les serpents sont prévus. » est remplacée comme suit :
« Un éclairage UV pour les lézards et les tortues terrestres
herbivores est prévu. Les serpents ont la possibilité de se cacher
ou de ne pas être visibles de tous les côtés du vivarium. »;
b) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Un système d’abreuvement par goutte est fonctionnel dans
les vivariums où sont hébergés des caméléons. ».
Art. 13. Dans le même arrêté, l’intitulé du chapitre III, section 4,
sous-section 1re, est remplacé par ce qui suit :
« Sous-section 1re. - Elevages amateurs et professionnels de chiens ou
de chats″.
Art. 14. A l’article 18, § 1er, du même arrêté, l’alinéa 1er est complété
par les mots ″dès la première saillie. ».
Art. 15. Dans le chapitre III, section 4, sous-section 1re, du même
arrêté, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :
« Art. 19/1. Dans les élevages de chiens et dans les élevages de chats,
un personnel compétent se consacre aux soins et à la socialisation des
animaux en répondant au minimum aux conditions suivantes :
1° élevages amateurs : au moins une heure par jour est consacrée aux
soins et à la socialisation des animaux;
2° élevages professionnels :
a) où moins de dix femelles reproductrices sont détenues : au
moins une heure par jour est consacrée aux soins et à la
socialisation des animaux;
b) où dix à vingt femelles reproductrices sont détenues : au moins
quatre heures par jour sont consacrées aux soins et à la
socialisation des animaux;
c) où 21 à et y compris 50 femelles reproductrices sont détenues :
au moins huit heures par jour sont consacrées aux soins et à la
socialisation des animaux;
d) lorsque plus de 50 femelles reproductrices sont détenues : par
jour, quatre heures supplémentaires de soins et de socialisation
sont consacrées à chaque groupe supplémentaire de maximum
50 animaux. ».
Art. 16. Dans le chapitre III, section 4, du même arrêté, il est inséré
une sous-section 1/1 intitulée ″Sous-section 1/1. - Elevages commerc
¸ants″.
Art. 17. Dans la sous-section 1/1, insérée par l’article 16, il est inséré
un article 19/2 rédigé comme suit :
« Art 19/2. § 1er. Un éleveur n’est autorisé à commercialiser des
chiens ou des chats issus d’autres élevages que le sien que s’il
commercialise au moins dix portées par an issues de son propre
élevage. ».
Art. 18. Dans la même sous-section 1/1, il est inséré un article 19/3
rédigé comme suit :
« Art. 19/3. § 1. Pour les animaux issus de son propre élevage,
l’éleveur commerc¸ant respecte les conditions fixées aux articles 18, 19 et
19/1.
§ 2. Pour les animaux issus d’autres élevages que le sien, l’éleveur
commerc¸ant tient à jour un registre conformément au modèle à
l’annexe X.
§ 3. Les données mentionnées au § 2 sont mises à jour endéans les
48 heures après chaque changement de la situation. Le registre est à tout
moment à la disposition des autorités de contrôle et est conservé au
moins deux ans. Les données peuvent être tenues de fac¸on informatisée
pour autant que leur disponibilité intégrale soit garantie pendant le
délai susmentionné. ».
Art. 19. Dans la même sous-section 1/1, il est inséré un article 19/4
rédigé comme suit :
« Art. 19/4. § 1. Pour commercialiser des portées issues d’autres
élevages que le sien, l’éleveur commerc¸ant dispose d’un local de
quarantaine différent des locaux mentionnés à l’article 7, § 8.
Ce local, isolé des autres animaux et en dehors du public et des lieux
de passage fréquents, est suffisamment vaste pour héberger en même
temps et dans le respect des normes fixées dans l’annexe II, tous les
animaux entrant en provenance d’un autre élevage. En outre, ce local
de quarantaine doit :
—être suffisamment ventilé;
—être revêtu d’une surface solide et lavable au sol et sur les murs
jusqu’à la hauteur d’un mètre;
—disposer d’eau froide et d’eau chaude.
Pour éviter toute contamination croisée, les animaux provenant
d’élevages différents sont hébergés dans des enclos séparés.
§ 2. La durée minimale de séjour dans la quarantaine est de cinq
jours. Elle peut être prolongée sur indication du vétérinaire de contrat
ou du Service. Aucun animal ne peut quitter le local de quarantaine
avant d’y avoir passé la période requise sauf avec une justification
écrite du vétérinaire de contrat indiquée dans le registre de ses visites.
§ 3. Le vétérinaire de contrat examine les animaux provenant d’autres
élevages et les déclare en bonne santé et aptes à la commercialisation
avant qu’ils soient commercialisés. Le registre des visites du vétérinaire
de contrat mentionné à l’article 6, § 2, est utilisé comme preuve de cet
examen. ».
Art. 20. Dans la même sous-section 1/1, il est inséré un article 19/5
rédigé comme suit :
« Art. 19/5. Un éleveur commerc¸ant vend uniquement des chiens ou
des chats :
1° provenant d’élevages agréés;
2° provenant d’un éleveur occasionnel en notant dans le registre
mentionné à l’article 19/3, § 2, les coordonnées du cédant et en
vérifiant qu’elles sont conformes à sa carte d’identité;
3° provenant de l’étranger pour autant que le ministre a constaté
que :
a) le pays d’origine impose au minimum les conditions fixées
dans l’annexe III dans sa propre législation à ses éleveurs de
chiens et de chats;
ou
b) il ressort d’une déclaration de l’autorité compétente du pays
d’origine, que l’exploitation d’origine remplit au minimum les
conditions fixées dans l’annexe III. ».
Art. 21. Dans la même sous-section 1/1, il est inséré un article 19/6
rédigé comme suit :
« Art. 19/6. L’éleveur commerc¸ant veille à ce qu’un personnel
compétent se consacre aux soins et à la socialisation des animaux. A
cette fin, par groupe de maximum 75 chiens ou chats provenant
d’autres élevages, au moins deux heures par jour sont consacrées aux
soins et à la socialisation des animaux. ».
Art. 22. Dans l’article 20, § 1er, du même arrêté, les mots ″l’achat,
l’introduction d’un autre pays″ sont insérés entre les mots ″La
reproduction″ et les mots ″et la mise en vente″.
Art. 23. L’article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 25. § 1er. Le responsable d’un établissement commercial pour
animaux peut servir d’intermédiaire pour la commercialisation de
chiens et de chats.
§ 2. Dans l’établissement commercial pour animaux, des catalogues,
publications et annonces peuvent être mis à la disposition des clients
pour renseigner des adresses où il est possible de se procurer des chiens
ou des chats. Pour chaque chien ainsi commercialisé, le numéro
d’identification figure clairement.
§ 3. Les catalogues, les publications et les annonces mentionnés dans
le § 2 sont à la disposition des autorités de contrôle.
§4. Lorsqu’un établissement sert d’intermédiaire pour la commercialisation
de chiens, la liste des questions qui figure à l’annexe IX est
transmise aux clients. ».
Art. 24. A l’article 26 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :
a) les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit :
« § 1er. Les dispositions de cet article sont applicables dans les locaux
des établissements commerciaux ouverts au public.
§ 2. Le nom scientifique exact des animaux autres que les furets,
lapins, cobayes, hamsters, souris et rats est inscrit de manière lisible sur
les infrastructures où les animaux sont détenus.
Dans le cas où un nom commun existe, il est également indiqué au
moins dans la langue de la région où l’établissement commercial pour
animaux se trouve.
Le Ministre peut désigner les listes taxonomiques ou les ouvrages de
référence à utiliser.
exposés. »;
b) au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ″De plus, la description″ sont remplacés par les mots
″De plus, pour chaque, espèce, une description pratique″;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Un thermomètre et un hygromètre sont présents et tenus à la
disposition des autorités de contrôle. »;
c) au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 1er, les mots ″De plus, la description″ sont
remplacés par les mots ″De plus, pour chaque, espèce, une
description pratique″;
2° dans l’alinéa 2, la phrase ″Un densimètre, un système de
mesure de pH, un thermomètre et un conductimètre sont tenus
à la disposition des clients et des autorités de contrôle. » est
remplacée comme suit :
« Les appareils de mesure adéquats sont présents et tenus à
dispositions des autorités de contrôle. ».
Art. 25. Dans le texte néerlandais de l’article 27, § 1er, du même
arrêté, les mots ″of aangeboren zichtbare gebreken″ sont abrogés.
Art. 26. Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1, rédigé
comme suit :
« Art. 27/1. § 1er. Dans toute publicité pour la commercialisation de
chiens, le responsable de l’animal, s’il n’est pas agréé, mentionne le
numéro d’identification de chaque chien commercialisé.
§ 2. Les annonces publiées sur Internet sont soumises aux mêmes
conditions que celles publiées dans la presse imprimée.
§ 3. On entend par presse spécialisée ou site Internet spécialisé, une
revue ou un site Internet qui comprend un minimum garanti de
contenu rédactionnel renouvelé régulièrement en rapport avec la
détention, l’élevage ou la commercialisation des animaux et dont les
″petites annonces″ insérées concernent exclusivement la vente d’animaux
ou de matériel qui s’y rapporte directement.
Le support de presse spécialisée visé à l’alinéa précédent doit
pouvoir être acquis séparément par l’acheteur. ».
Art. 27. Dans le chapitre IV, section 1re, du même arrêté, il est inséré
un article 28/1 rédigé comme suit :
« Art. 28/1. S’il s’est procuré le chien ou le chat chez un éleveur
occasionnel, en cas de décès de l’animal, l’acquéreur a droit au
remboursement du prix d’achat de l’animal. Cette garantie est seulement
valable si un vétérinaire agréé a constaté les premiers symptômes
de maladies dans les périodes fixés ci-dessous et pour autant qu’il est
établi que l’animal est décédé suit à une des maladies suivantes :
1° pour un chien :
a) maladie de Carré : une période de dix jours à compter à partir
du jour qui suit la livraison de l’animal;
b) parvovirose : une période de dix jours à compter à partir du
jour qui suit la livraison de l’animal;
c) hépatite contagieuse canine : une période de six jours à compter
à partir du jour qui suit la livraison de l’animal;
2° pour les chats :
a) panleucopénie infectieuse : une période de dix jours à compter
à partir du jour qui suit la livraison de l’animal;
b) péritonite infectieuse : une période de vingt et un jours à
compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal;
c) leucose féline : une période de quinze jours à compter à partir
du jour qui suit la livraison de l’animal. ».
Art. 28. L’article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 30. § 1er. Le responsable de l’élevage ou d’un établissement
commercial donne, lors de la vente d’un chien ou d’un chat, une
garantie quant à la santé de l’animal.
A cet effet, il remet à l’acheteur un certificat de garantie dûment
complété et conforme au modèle qui figure à l’annexe XI. Un
exemplaire de ce certificat est conservé au moins six mois par le
vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition des autorités de
contrôle.
l’identification et l’enregistrement des animaux, les chats commercialisés
sont porteurs d’un microchip lisible répondant aux normes ISO
11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E) et dont le numéro est indiqué sur le
certificat de garantie mentionné au § 1er.
§ 3. Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l’acheteur,
conformément aux recours légaux en vigueur et notamment les articles
1641 et suivants du Code Civil, la garantie laisse à l’acheteur le choix
entre le remboursement du prix d’achat, le remplacement de l’animal
ou le remboursement partiel de l’animal selon les conditions explicitées
dans le certificat mentionné au § 1er.
§ 4. Lorsqu’une garantie supplémentaire aux conditions légales est
donnée par le vendeur à l’acheteur, elle fait l’objet d’un document
séparé ou d’une section séparée après les signatures du certificat de
garantie mentionné au § 1er.
§ 5. Le gestionnaire d’un établissement agréé peut, à l’achat d’un
chien ou d’un chat, exonérer le vendeur de son obligation de lui fournir
la garantie mentionné dans cet article. ».
Art. 29. A l’article 33 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :
a) dans le paragraphe 1er, les mots ″numéro d’entreprise″ sont
remplacés par les mots ″numéro d’agrément″;
b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.
Art. 30. Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un
article 34/1 rédigé comme suit :
« Art. 34/1. Seules les dispositions du chapitre IV, section 1re, sont
d’application aux éleveurs occasionnels. ».
Art. 31. Dans l’article 36 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 32. Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un
article 36/1 rédigé comme suit :
« Art 36/1. Le Ministre peut, dans la limite de ses compétences,
modifier les annexes I, V, VI A, VI B, VII, VIII A, VIII B, VIII C, IX,
et X. ».
Art. 33. Dans le même arrêté, les annexes I et II sont remplacées
respectivement par les annexes I et II jointes au présent arrêté.
Art. 34. Dans le même arrêté, les annexes III et IV sont remplacées
respectivement par les annexes III et IV jointes au présent arrêté.
Art. 35. Dans le texte néerlandais de l’annexe VIII C dumême arrêté,
la phrase ″De BVIRH binnen de twee werkdagen na het overlijden van
het dier op de hoogte te brengen. » est remplacée comme suit :
« De BVIRH binnen de acht werkdagen na het overlijden van het dier
op de hoogte te brengen. ».
Art. 36. Dans le même arrêté, l’annexe X est remplacée par l’annexe
V jointe au présent arrêté.
CHAPITRE II. — Dispositions finales
Art. 37. L’article 4, l’article 7, l’article 8, d), l’article 19, l’article 20 et
l’article 34 de cet arrêté entrent en vigueur le premier jour du sixième
mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 38. Le Ministre qui a le Bien-Etre animal dans ses attributions,
le Ministre qui a les P.M.E. et les indépendants dans ses attributions et
le Ministre chargé de la Protection des Consommateurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre du Climat et de l’Energie,
P. MAGNETTE
Le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
MONITEUR BELGE — 01.04.2009 — BELGISCH STAATSBLAD
Bonne lecture.
L'A.R. est complet. C'est très, très ardu comme lecture.
J'espère qu'il vous est possible de le lire.
Je vais l'envoyer à une voisine de ma rue car elle vend des Yorks sans vaccins
, sans pédigrée, sans puce (alors que pour les chiens c'est obligatoire depuis 1998).
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT
F. 2009 — 1200 [C − 2009/24112]
18 MARS 2009.—Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 27 avril 2007
portant les conditions d’agrément des établissements pour animaux
et portant les conditions de commercialisation des animaux
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux, l’article 3, modifié par la loi du 4 mai 1995, par la loi
programme du 9 juillet 2004 et par la loi du 11 mai 2007, l’article 5,
modifié par la loi du 4 mai 1995, par l’arrêté royal du 22 février 2001,
par la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi du 23 juin 2004,
l’article 9, modifié par la loi du 4 mai 1995, par la loi-programme du
22 décembre 2003 et par la loi du 1er mars 2007, l’article 10, remplacé
par la loi du 4 mai 1995, l’article 11bis, inséré par la loi du 4 mai 1995,
l’article 12, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du
11 mai 2007, l’article 14, modifié par la loi programme du 22 décembre
2003 et l’article 44, modifié par la loi-programme du 22 décembre
2003;
Vu l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément
des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation
des animaux;
Vu l’avis 45.650/3 du Conseil d’Etat, donné le 16 décembre 2008, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l’avis 45.787/3 du Conseil d’Etat, donné le 27 janvier 2009, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre
des PME et des Indépendants, du Ministre du Climat et de l’Energie et
du Ministre pour l’Entreprise et la Simplification,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I. — Dispositions modificatives
Article 1er. L’article 1er de l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les
conditions d’agrément des établissements pour animaux et portant les
conditions de commercialisation des animaux, inséré par l’arrêté royal
du 14 septembre 2007, est abrogé.
Art. 2. A l’article 1erbis du même arrêté, renuméroté par l’arrêté
royal du 14 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, les modifications suivantes sont apportées :
1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Etablissement : selon le cas élevage amateur, élevage professionnel
ou élevage commerc¸ant de chiens ou de chats, refuge
pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial
pour animaux non producteurs de denrées alimentaires
à l’exclusion des établissements qui vendent uniquement
comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui
servent d’appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants
détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs;″;
2° l’alinéa 3 est abrogé;
b) les 1°/1 à 1°/4 sont insérés, rédigés comme suit :
« 1°/1 Eleveur amateur : celui qui, à la même adresse postale,
détient au moins deux femelles reproductrices et ne commercialise
pas plus de dix portées de chiens ou chats par an qui sont issues
de son propre élevage;
1°/2 Eleveur professionnel : celui qui, à la même adresse postale,
détient plus de cinq femelles reproductrices et commercialise plus
de dix portées de chiens ou de chats par an qui sont issues de son
propre élevage;
1°/3 Eleveur commerc¸ant : celui qui commercialise des portées
issues d’autres élevages que le sien;
1°/4 Eleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées
par an;″;
c) le 7° est complété par la phrase suivante :
« Il s’agit selon le cas du service bien-être animal ou du service
d’inspection bien-être animal. »;
d) dans le 11°, le mot ″chien″ est remplacé par le mot ″animal″.
Art. 3. Dans l’article 2 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :
a) au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 2, les mots ″auprès de l’administration communale
de l’endroit où se trouve l’établissement″ sont remplacés
par les mots ″auprès du Service″;
2° dans l’alinéa 3, les mots ″soit en apposant sur la demande des
timbres fiscaux, soit″ sont abrogés;
b) au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ″La demande comprend″ sont remplacés par les mots
″Les documents suivants sont joints au formulaire de demande
d’agrément″;
2° le paragraphe est complété par le 3° rédigé comme suit :
« 3° un plan schématique de l’établissement avec précision de la
fonction et les dimensions des différents locaux. »;
c) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Toute augmentation de la capacité maximale des chiens ou
des chats, toute modification des sortes d’animaux détenus et
toute extension de l’établissement, font l’objet d’une nouvelle
demande d’agrément. »;
d) le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
« § 5. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, le
Service envoie un accusé de réception dans lequel :
— le demandeur est informé de la disposition du § 6, premier et
deuxième alinéa, de cet article;
— si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;
— le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires
vis-à-vis des autres administrations pour les permis qui ne
concernent pas le bien-être animal;
Lorsque le dossier administratif est complet, le Service peut
délivrer un agrément provisoire. » ;
e) un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit :
« § 5/1. Lorsque le dossier administratif est complet, le service
d’inspection bien-être animal effectue une visite de contrôle sur
base de laquelle un avis est rendu au Ministre pour l’octroi ou non
d’un agrément définitif. » ;
f) le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
« § 6. Le Ministre accorde l’agrément sur avis du Service dans les
quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si
les conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d’exécution sont
remplies. L’agrément peut faire l’objet de restrictions concernant
les espèces, les races et le nombre d’animaux.
La décision du Ministre est considérée comme positive au cas où elle
n’est pas prise dans le délai précité. Dans tous les cas, la décision sur
l’octroi ou le refus d’un agrément définitif met fin de droit à l’agrément
provisoire éventuellement délivré.
L’agrément est valable pour une période maximale de dix ans et
uniquement pour l’exercice de l’activité à l’adresse, pour les sortes
d’animaux et la capacité maximale déterminés dans l’agrément. Si
l’établissement répond toujours aux conditions fixées dans la loi et ses
arrêtés d’exécution, un nouvel agrément est délivré avant la date de
validité ultime de l’agrément précédent sans que soit exigés l’introduction
d’une nouvelle demande d’agrément ou le paiement d’une
redevance.
Si l’agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite. ».
g) un paragraphe 7/1 est inséré, rédigé comme suit :
« § 7/1. Dans le mois après l’octroi de l’agrément, le Service en
informe l’administration communale concernée. »;
h) le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :
« § 9. Sans préjudice de l’article 34, § 2, de la loi, le responsable et
le gestionnaire apportent leur collaboration à l’exécution du
contrôle du respect des conditions fixées par la loi et ses arrêtés
d’exécution même si celui-ci a lieu inopinément. Ceci vaut
également pour les locaux qui servent d’habitation lorsque ceux-ci
ont été mentionnés dans la demande d’agrément. ».
Art. 4. Dans l’article 4 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé
par ce qui suit :
« § 5. Les locaux d’hébergement des animaux doivent disposer d’un
système d’alarme contre l’incendie.
Lorsque l’établissement est éloigné de l’habitation du responsable ou
de son personnel ou lorsqu’il n’y a pas de surveillance permanente, un
système d’alarme incendie alertant l’extérieur est installé. En outre, un
numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence en
dehors des heures d’ouverture, figure à l’entrée de l’établissement de
manière visible. ».
Art. 5. Dans le même arrêté, l’intitulé du chapitre III, sous-section 2,
est remplacé par ce qui suit :
« Sous-section 2. - Soins des animaux et gestion de l’établissement″.
Art. 6. Dans l’article 5 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :
a) au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° la première phrase est complétée par les mots ″et la gestion de
l’établissement.″;
2° les mots ″l’article 8″ sont remplacés par les mots ″l’article 19/1″;
b) Dans le paragraphe 2, la phrase ″Les animaux appartenant aux
espèces qui l’exigent disposent d’eau potable en suffisance. » est
remplacée comme suit :
« Les animaux disposent d’eau potable en permanence. ».
Art. 7. Dans l’article 6 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :
Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les 1° à 3° sont remplacés par ce qui
suit :
« 1° dans les élevages de chiens et de chats :
— éleveurs amateurs : une visite par trimestre;
— éleveurs professionnels : une visite par mois;
— éleveurs commerc¸ants : au moins une visite par mois;
2° dans les refuges pour animaux :
— une visite par trimestre (quelles que soient les espèces détenues);
— une visite par mois si des chiens ou des chats y sont détenus;
3° dans les pensions pour animaux :
— une visite par trimestre jusqu’à maximum 20 emplacements
pour chiens ou chats;
— une visite par mois s’ils disposent de plus de 20 emplacements
pour chiens ou chats;
4° dans les établissements commerciaux pour animaux :
— une visite par an dans les établissements qui ne détiennent que
des poissons;
— une visite par trimestre dans les établissements qui détiennent
des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens;″.
Art. 8. A l’article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont
apportées :
a) au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 1er, la phrase ″Pour le calcul des dimensions des
enclos de mise bas, seule la mère est prise en compte jusqu’à ce
que les jeunes aient atteint l’âge de 7 semaines. » est remplacée
comme suit :
« Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la
taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être
utilisés pour la mère à partir d’une semaine avant la mise bas,
ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu’au sevrage. Un
chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être
détenu seul dans un enclos. »;
2° dans l’alinéa 2, le mot ″temporairement″ est abrogé;
3° l’alinéa 3 est abrogé;
b) dans le paragraphe 4, les mots ″dès l’âge de quatre semaines″ sont
insérés entre les mots ″De plus,″ et les mots ″les chiots ont à leur
disposition″;
c) dans le paragraphe 5, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Les chats disposent d’objets qu’ils peuvent escalader et d’objets
sur lesquels ils peuvent se faire les griffes. Des aires de repos à
différents niveaux sont prévues. »;
d) le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
« Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux
adultes disposent d’un local permettant les examens, les soins et
les interventions vétérinaires mineures. Ils disposent également
d’un local permettant l’isolement de certains animaux.
Le local d’isolement est séparé du local de soins et des autres
animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents. Il doit
être équipé :
— d’un point d’eau courante;
— de produits désinfectants;
— d’un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;
— d’une table d’examen;
— d’une cage d’isolement;
— d’une prise de courant électrique;
— de murs et sol lavables et désinfectables. ».
Art. 9. Dans l’article 8 du même arrêté, les alinéas deux, trois et
quatre sont abrogés.
Art. 10. Dans l’article 9, § 3, du même arrêté, le mot ″six″ est
remplacé par le mot ″sept″.
Art. 11. L’article 14, § 3, alinéa unique, du même arrêté, est complété
par la phrase suivante :
« D’autres dispositifs tels que la pulvérisation peuvent être acceptés
si le gestionnaire ou le responsable peut démontrer que leur utilisation
est adaptée à l’espèce. ».
Art. 12. A l’article 15 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :
a) au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, lemot ″équipés″ est remplacé par le mot
″enrichis″;
2° la phrase ″Un éclairage UV pour les lézards et une cachette
pour les serpents sont prévus. » est remplacée comme suit :
« Un éclairage UV pour les lézards et les tortues terrestres
herbivores est prévu. Les serpents ont la possibilité de se cacher
ou de ne pas être visibles de tous les côtés du vivarium. »;
b) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Un système d’abreuvement par goutte est fonctionnel dans
les vivariums où sont hébergés des caméléons. ».
Art. 13. Dans le même arrêté, l’intitulé du chapitre III, section 4,
sous-section 1re, est remplacé par ce qui suit :
« Sous-section 1re. - Elevages amateurs et professionnels de chiens ou
de chats″.
Art. 14. A l’article 18, § 1er, du même arrêté, l’alinéa 1er est complété
par les mots ″dès la première saillie. ».
Art. 15. Dans le chapitre III, section 4, sous-section 1re, du même
arrêté, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :
« Art. 19/1. Dans les élevages de chiens et dans les élevages de chats,
un personnel compétent se consacre aux soins et à la socialisation des
animaux en répondant au minimum aux conditions suivantes :
1° élevages amateurs : au moins une heure par jour est consacrée aux
soins et à la socialisation des animaux;
2° élevages professionnels :
a) où moins de dix femelles reproductrices sont détenues : au
moins une heure par jour est consacrée aux soins et à la
socialisation des animaux;
b) où dix à vingt femelles reproductrices sont détenues : au moins
quatre heures par jour sont consacrées aux soins et à la
socialisation des animaux;
c) où 21 à et y compris 50 femelles reproductrices sont détenues :
au moins huit heures par jour sont consacrées aux soins et à la
socialisation des animaux;
d) lorsque plus de 50 femelles reproductrices sont détenues : par
jour, quatre heures supplémentaires de soins et de socialisation
sont consacrées à chaque groupe supplémentaire de maximum
50 animaux. ».
Art. 16. Dans le chapitre III, section 4, du même arrêté, il est inséré
une sous-section 1/1 intitulée ″Sous-section 1/1. - Elevages commerc
¸ants″.
Art. 17. Dans la sous-section 1/1, insérée par l’article 16, il est inséré
un article 19/2 rédigé comme suit :
« Art 19/2. § 1er. Un éleveur n’est autorisé à commercialiser des
chiens ou des chats issus d’autres élevages que le sien que s’il
commercialise au moins dix portées par an issues de son propre
élevage. ».
Art. 18. Dans la même sous-section 1/1, il est inséré un article 19/3
rédigé comme suit :
« Art. 19/3. § 1. Pour les animaux issus de son propre élevage,
l’éleveur commerc¸ant respecte les conditions fixées aux articles 18, 19 et
19/1.
§ 2. Pour les animaux issus d’autres élevages que le sien, l’éleveur
commerc¸ant tient à jour un registre conformément au modèle à
l’annexe X.
§ 3. Les données mentionnées au § 2 sont mises à jour endéans les
48 heures après chaque changement de la situation. Le registre est à tout
moment à la disposition des autorités de contrôle et est conservé au
moins deux ans. Les données peuvent être tenues de fac¸on informatisée
pour autant que leur disponibilité intégrale soit garantie pendant le
délai susmentionné. ».
Art. 19. Dans la même sous-section 1/1, il est inséré un article 19/4
rédigé comme suit :
« Art. 19/4. § 1. Pour commercialiser des portées issues d’autres
élevages que le sien, l’éleveur commerc¸ant dispose d’un local de
quarantaine différent des locaux mentionnés à l’article 7, § 8.
Ce local, isolé des autres animaux et en dehors du public et des lieux
de passage fréquents, est suffisamment vaste pour héberger en même
temps et dans le respect des normes fixées dans l’annexe II, tous les
animaux entrant en provenance d’un autre élevage. En outre, ce local
de quarantaine doit :
—être suffisamment ventilé;
—être revêtu d’une surface solide et lavable au sol et sur les murs
jusqu’à la hauteur d’un mètre;
—disposer d’eau froide et d’eau chaude.
Pour éviter toute contamination croisée, les animaux provenant
d’élevages différents sont hébergés dans des enclos séparés.
§ 2. La durée minimale de séjour dans la quarantaine est de cinq
jours. Elle peut être prolongée sur indication du vétérinaire de contrat
ou du Service. Aucun animal ne peut quitter le local de quarantaine
avant d’y avoir passé la période requise sauf avec une justification
écrite du vétérinaire de contrat indiquée dans le registre de ses visites.
§ 3. Le vétérinaire de contrat examine les animaux provenant d’autres
élevages et les déclare en bonne santé et aptes à la commercialisation
avant qu’ils soient commercialisés. Le registre des visites du vétérinaire
de contrat mentionné à l’article 6, § 2, est utilisé comme preuve de cet
examen. ».
Art. 20. Dans la même sous-section 1/1, il est inséré un article 19/5
rédigé comme suit :
« Art. 19/5. Un éleveur commerc¸ant vend uniquement des chiens ou
des chats :
1° provenant d’élevages agréés;
2° provenant d’un éleveur occasionnel en notant dans le registre
mentionné à l’article 19/3, § 2, les coordonnées du cédant et en
vérifiant qu’elles sont conformes à sa carte d’identité;
3° provenant de l’étranger pour autant que le ministre a constaté
que :
a) le pays d’origine impose au minimum les conditions fixées
dans l’annexe III dans sa propre législation à ses éleveurs de
chiens et de chats;
ou
b) il ressort d’une déclaration de l’autorité compétente du pays
d’origine, que l’exploitation d’origine remplit au minimum les
conditions fixées dans l’annexe III. ».
Art. 21. Dans la même sous-section 1/1, il est inséré un article 19/6
rédigé comme suit :
« Art. 19/6. L’éleveur commerc¸ant veille à ce qu’un personnel
compétent se consacre aux soins et à la socialisation des animaux. A
cette fin, par groupe de maximum 75 chiens ou chats provenant
d’autres élevages, au moins deux heures par jour sont consacrées aux
soins et à la socialisation des animaux. ».
Art. 22. Dans l’article 20, § 1er, du même arrêté, les mots ″l’achat,
l’introduction d’un autre pays″ sont insérés entre les mots ″La
reproduction″ et les mots ″et la mise en vente″.
Art. 23. L’article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 25. § 1er. Le responsable d’un établissement commercial pour
animaux peut servir d’intermédiaire pour la commercialisation de
chiens et de chats.
§ 2. Dans l’établissement commercial pour animaux, des catalogues,
publications et annonces peuvent être mis à la disposition des clients
pour renseigner des adresses où il est possible de se procurer des chiens
ou des chats. Pour chaque chien ainsi commercialisé, le numéro
d’identification figure clairement.
§ 3. Les catalogues, les publications et les annonces mentionnés dans
le § 2 sont à la disposition des autorités de contrôle.
§4. Lorsqu’un établissement sert d’intermédiaire pour la commercialisation
de chiens, la liste des questions qui figure à l’annexe IX est
transmise aux clients. ».
Art. 24. A l’article 26 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :
a) les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit :
« § 1er. Les dispositions de cet article sont applicables dans les locaux
des établissements commerciaux ouverts au public.
§ 2. Le nom scientifique exact des animaux autres que les furets,
lapins, cobayes, hamsters, souris et rats est inscrit de manière lisible sur
les infrastructures où les animaux sont détenus.
Dans le cas où un nom commun existe, il est également indiqué au
moins dans la langue de la région où l’établissement commercial pour
animaux se trouve.
Le Ministre peut désigner les listes taxonomiques ou les ouvrages de
référence à utiliser.
exposés. »;
b) au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ″De plus, la description″ sont remplacés par les mots
″De plus, pour chaque, espèce, une description pratique″;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Un thermomètre et un hygromètre sont présents et tenus à la
disposition des autorités de contrôle. »;
c) au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 1er, les mots ″De plus, la description″ sont
remplacés par les mots ″De plus, pour chaque, espèce, une
description pratique″;
2° dans l’alinéa 2, la phrase ″Un densimètre, un système de
mesure de pH, un thermomètre et un conductimètre sont tenus
à la disposition des clients et des autorités de contrôle. » est
remplacée comme suit :
« Les appareils de mesure adéquats sont présents et tenus à
dispositions des autorités de contrôle. ».
Art. 25. Dans le texte néerlandais de l’article 27, § 1er, du même
arrêté, les mots ″of aangeboren zichtbare gebreken″ sont abrogés.
Art. 26. Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1, rédigé
comme suit :
« Art. 27/1. § 1er. Dans toute publicité pour la commercialisation de
chiens, le responsable de l’animal, s’il n’est pas agréé, mentionne le
numéro d’identification de chaque chien commercialisé.
§ 2. Les annonces publiées sur Internet sont soumises aux mêmes
conditions que celles publiées dans la presse imprimée.
§ 3. On entend par presse spécialisée ou site Internet spécialisé, une
revue ou un site Internet qui comprend un minimum garanti de
contenu rédactionnel renouvelé régulièrement en rapport avec la
détention, l’élevage ou la commercialisation des animaux et dont les
″petites annonces″ insérées concernent exclusivement la vente d’animaux
ou de matériel qui s’y rapporte directement.
Le support de presse spécialisée visé à l’alinéa précédent doit
pouvoir être acquis séparément par l’acheteur. ».
Art. 27. Dans le chapitre IV, section 1re, du même arrêté, il est inséré
un article 28/1 rédigé comme suit :
« Art. 28/1. S’il s’est procuré le chien ou le chat chez un éleveur
occasionnel, en cas de décès de l’animal, l’acquéreur a droit au
remboursement du prix d’achat de l’animal. Cette garantie est seulement
valable si un vétérinaire agréé a constaté les premiers symptômes
de maladies dans les périodes fixés ci-dessous et pour autant qu’il est
établi que l’animal est décédé suit à une des maladies suivantes :
1° pour un chien :
a) maladie de Carré : une période de dix jours à compter à partir
du jour qui suit la livraison de l’animal;
b) parvovirose : une période de dix jours à compter à partir du
jour qui suit la livraison de l’animal;
c) hépatite contagieuse canine : une période de six jours à compter
à partir du jour qui suit la livraison de l’animal;
2° pour les chats :
a) panleucopénie infectieuse : une période de dix jours à compter
à partir du jour qui suit la livraison de l’animal;
b) péritonite infectieuse : une période de vingt et un jours à
compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal;
c) leucose féline : une période de quinze jours à compter à partir
du jour qui suit la livraison de l’animal. ».
Art. 28. L’article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 30. § 1er. Le responsable de l’élevage ou d’un établissement
commercial donne, lors de la vente d’un chien ou d’un chat, une
garantie quant à la santé de l’animal.
A cet effet, il remet à l’acheteur un certificat de garantie dûment
complété et conforme au modèle qui figure à l’annexe XI. Un
exemplaire de ce certificat est conservé au moins six mois par le
vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition des autorités de
contrôle.
l’identification et l’enregistrement des animaux, les chats commercialisés
sont porteurs d’un microchip lisible répondant aux normes ISO
11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E) et dont le numéro est indiqué sur le
certificat de garantie mentionné au § 1er.
§ 3. Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l’acheteur,
conformément aux recours légaux en vigueur et notamment les articles
1641 et suivants du Code Civil, la garantie laisse à l’acheteur le choix
entre le remboursement du prix d’achat, le remplacement de l’animal
ou le remboursement partiel de l’animal selon les conditions explicitées
dans le certificat mentionné au § 1er.
§ 4. Lorsqu’une garantie supplémentaire aux conditions légales est
donnée par le vendeur à l’acheteur, elle fait l’objet d’un document
séparé ou d’une section séparée après les signatures du certificat de
garantie mentionné au § 1er.
§ 5. Le gestionnaire d’un établissement agréé peut, à l’achat d’un
chien ou d’un chat, exonérer le vendeur de son obligation de lui fournir
la garantie mentionné dans cet article. ».
Art. 29. A l’article 33 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :
a) dans le paragraphe 1er, les mots ″numéro d’entreprise″ sont
remplacés par les mots ″numéro d’agrément″;
b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.
Art. 30. Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un
article 34/1 rédigé comme suit :
« Art. 34/1. Seules les dispositions du chapitre IV, section 1re, sont
d’application aux éleveurs occasionnels. ».
Art. 31. Dans l’article 36 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 32. Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un
article 36/1 rédigé comme suit :
« Art 36/1. Le Ministre peut, dans la limite de ses compétences,
modifier les annexes I, V, VI A, VI B, VII, VIII A, VIII B, VIII C, IX,
et X. ».
Art. 33. Dans le même arrêté, les annexes I et II sont remplacées
respectivement par les annexes I et II jointes au présent arrêté.
Art. 34. Dans le même arrêté, les annexes III et IV sont remplacées
respectivement par les annexes III et IV jointes au présent arrêté.
Art. 35. Dans le texte néerlandais de l’annexe VIII C dumême arrêté,
la phrase ″De BVIRH binnen de twee werkdagen na het overlijden van
het dier op de hoogte te brengen. » est remplacée comme suit :
« De BVIRH binnen de acht werkdagen na het overlijden van het dier
op de hoogte te brengen. ».
Art. 36. Dans le même arrêté, l’annexe X est remplacée par l’annexe
V jointe au présent arrêté.
CHAPITRE II. — Dispositions finales
Art. 37. L’article 4, l’article 7, l’article 8, d), l’article 19, l’article 20 et
l’article 34 de cet arrêté entrent en vigueur le premier jour du sixième
mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 38. Le Ministre qui a le Bien-Etre animal dans ses attributions,
le Ministre qui a les P.M.E. et les indépendants dans ses attributions et
le Ministre chargé de la Protection des Consommateurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre du Climat et de l’Energie,
P. MAGNETTE
Le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
MONITEUR BELGE — 01.04.2009 — BELGISCH STAATSBLAD
Bonne lecture.
L'A.R. est complet. C'est très, très ardu comme lecture.
J'espère qu'il vous est possible de le lire.
Je vais l'envoyer à une voisine de ma rue car elle vend des Yorks sans vaccins

