Recours contre un éleveur pour une maladie congénitale?

Races, génétique, couleurs, élevages, pedigrée, expos...

Modérateurs : Vince, acherontia

bouba
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Message par bouba »

Désolé frofro mais je trouve pas l'article de loi
jojoce
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Message par jojoce »

Dans le site de "Chats du monde" (en France mais il est bien de le garantir en Belgique aussi).


LES VICES REDHIBITOIRES CHEZ LE CHAT

Maladies reconnues comme vices rédhibitoires donnant droit à réparation

Les vices rédhibitoires définis par les articles L 213-1 et suivants du code rural ainsi que R 213-2 et R 213-6 du même code, donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil (vice caché).

Sont réputés vices rédhibitoires, les maladies ci-après portant sur des chats (art. R 213-2 du code rural) :

Entre paranthèses sont précisés les délais dans lesquels le diagnostic du vétérinaire (Certificat de suspicion) doit être établi (art. R 213-6 du code rural)

Pour l'espèce féline :

a) leucopénie infectieuse (ou typhus ou panleucopénie) (5 jours)
b) péritonite infectieuse féline (ou PIF) (21 jours)
c) infection par le virus leucémogène félin (FeLV)(15 jours)
d) infection par le virus de l'immuno-dépression (FIV)(pas de délai)

Source : DGCCRF
Direction Générale de la concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/04_d ... nimaux.htm
Décret 90-572 du 28 Juin 1990

NB : En clair, cela signifie que pour ouvrir droit à d'éventuelles indemnités, le certificat vétérinaire doit être établi dans les délais indiqués entre parenthèses faute de nullité devant les tribunaux.
-----------------------------------------------------------------------------
Note de jjc :
A cela s'applique la garantie à vie contre les maladies telles que HCM, PKD, ... qui peuvent être identifiées par adn.
Certains éleveurs remboursent 75% (après autopsie du chat décédé) d'autres remboursent la totalité (ou remplacement par un animal équivalent - en accord avec l'acheteur).
frofro
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Message par frofro »

je te mets un copier coller de la loi voilà tu as tout c'est l'arretté royal du 27 avril 2007
C'est pour la Belgique pour les chiens et les chats


Art. 1 Dès qu’il constate l’apparition d’un symptôme de maladie, l’acheteur consultera un médecin vétérinaire et se conformera aux mesures que celui-ci prescrit. Il bénéficie, en toutes circonstances, de la liberté du choix du médecin vétérinaire. Les honoraires de celui-ci, de même que les autres frais inhérents au traitement, sont à sa charge sauf dans le cas prévu à l’article 4 dernier alinéa.

Art. 2 Anomalies congénitales
Si dans la période des 10 jours commençant le jour qui suit la livraison de l’animal, la présence d’une des anomalies figurant dans le cadre ci-dessous est constatée par un médecin vétérinaire sans que le vendeur ne l’ait mentionnée sur le présent document, le vendeur s’engage, au choix de l’acheteur à:
1) soit rembourser intégralement le prix d’achat de l’animal à l’acheteur, à condition que celui-ci le restitue;
2) soit indemniser l’acheteur d’un montant équivalent à 50% du prix d’achat de l’animal si l’acheteur décide de le conserver ;

3) soit remplacer l’animal par un animal de même race, du même sexe, du même âge et de la même valeur. Dans ce cas, l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat.

Le vendeur honorera cet engagement dès réception d’un constat écrit établi par le médecin vétérinaire de l’acheteur.

En cas de contestation par le vendeur, celui-ci peut demander à ses frais une contre-expertise par un médecin vétérinaire de son choix. Au cas où un accord ne peut être obtenu, l’acheteur et le vendeur
peuvent désigner de commun accord un troisième médecin vétérinaire qui statuera en dernier ressort. Les honoraires qui en découlent seront réglés par moitié par les deux parties.

ATTENTION: cocher les anomalies suivantes présentes chez l’animal vendu
Cryptorchidie
Entropion
Ectropion
Hernie ombilicale







Art.3 : Maladies
En cas de décès provoqué par une des maladies citées dans la liste qui suit, le vendeur s’engage à rembourser le prix d’achat de l’animal ou à remplacer celui-ci conformément à l’article 4, à condition qu’un médecin vétérinaire en ait constaté les signes dans les délais précisés ci-dessous:


Chien : Maladie de Carré : 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animalParvovirose: 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal Hépatite contagieuse canine : 6 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal. Chat : Panleucopénie infectieuse : 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animalPéritonite infectieuse: 21 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animalLeucose féline: 15 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal

Art.4 : Procédure de remboursement ou de remplacement en cas de décès dû à une des maladies citées à l’art. 3
Si, dans le délai prescrit dans l’article 3, le médecin vétérinaire suspecte la présence d’une de ces maladies, il l’attestera dans une déclaration datée et signée, mentionnant clairement l’identité de l’animal (signalement et pour un chien, le numéro d’identification) et l’identité du propriétaire.
L’acheteur est tenu, de faire parvenir au vendeur une copie de cette déclaration dans les deux jours ouvrables qui suivent le constat, cachet de la poste faisant foi.
Pour bénéficier de la garantie suite au décès ou à l’euthanasie de l’animal causé par une des maladies citées à l’article 3, l’acheteur est tenu d’en faire confirmer le diagnostic par un des laboratoires suivants: Faculteit Diergeneeskunde-Universiteit Gent, Faculté de Médecine Vétérinaire- Université de Liège, CERVA - Uccle ou un des Laboratoires Provinciaux de dépistage des maladies du bétail ou une faculté vétérinaire universitaire européenne.
Le rapport d’autopsie mentionnera clairement l’identification de l’animal (signalement et pour un chien, le numéro d’identification).

Si les obligations définies ci-dessus et portant sur la déclaration du médecin vétérinaire et sur la confirmation du diagnostic ont été remplies, le vendeur s’engage au choix de l’acheteur à:

1) soit rembourser intégralement le prix d’achat de l’animal à l’acheteur;

2) soit remplacer l’animal par un animal de la même race, du même sexe, du même âge et de la même valeur. Dans ce cas l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat.

Lorsque l’acheteur opte pour le remplacement de l’animal et que, dans une période de huit mois, le vendeur n’a pas mis à sa disposition un animal de même race, de même sexe, du même âge et de même valeur, le prix d’achat sera intégralement remboursé.
En outre et à condition que la procédure définie ci-dessus ait été respectée, le vendeur s’engage également à rembourser les frais vétérinaires et pharmaceutiques, sur présentation des justificatifs pour un montant ne dépassant pas 30% du prix d’achat de l’animal.

Art. 5 Revente à une tierce personne
L’acheteur perd ses droits aux garanties mentionnées à l’article 2 et à l’article 3 s’il revend l’animal à une tierce personne.


Art. 6 Tribunal
Seul les tribunaux belges sont compétents en cas de litige. Le présent certificat ne porte aucun préjudice aux autres possibilités de recours en vertu notamment des articles 1641 et suivants du code civil.
bouba
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Message par bouba »

Comme il a quelques mois que je l'ai , la loi n'est pas pour moi
jojoce
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Message par jojoce »

Merci frofro :wink:
Cela va s'avérer très utile. Ah, ces lois qui changent souvent... :lol:
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I83M
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Message par I83M »

De quelle race est ton chat ??
Si c'est un persan, il faut savoir que tous (du moins quand ils sont assez typés) présentent de l'entropion au moins à la paupière inferieure. Il est vrai cependant que le stade peut être plus ou moins génant pour l'animal.
vanille
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Message par vanille »

Moi je pense que c'est aussi de la bonne foi de l'éleveur qui se met à la place de l'acheteur .si il est conscencieux dans ce qu'il fait ou non .
Avec bien sur les preuves de la maladie et a qu'elle age . :roll:
bouba
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Message par bouba »

Je pense aussi vanille mais bon
bouba
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Message par bouba »

D'après l'article de loi , l'entropion est bien une maladie congénitale mais si les parents non rien , il faut remonter plus haut je supose, un éléveur peut m'éclairer la dessus ??
vanille
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Message par vanille »

Le mieux est d'en parler en premier avec l'éleveur et de voir si tu l'as acheté pour reproduction ce qu'il peut faire .
les éleveurs peuvent aussi agrandir leurs garanties .il n'y a pas de lois contres .
chatteriedustyleBritish
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Message par chatteriedustyleBritish »

c'est aussi pour cela que il est important de reclamer un contrat lors de l'achat d'un chat, car autrement comment prouver depuis quand on laou que c'est bien de cher cette personne.

J'espere que tous le monde pense a le faire. Je sais que les eleveurs sur ce forum sont honete mais ce n'est pas forcement le cas des autres. et malheureusement il y en a sans gene.
une amie a acheter un peresans en france la dame lui avait dit j'ai oublier de faire signer le contrat a mon mari je vous l'envoi demain par la poste et elle devait lui envoyer plutard le pedigree.

4 mois sont passe toujours rien, elle tel a la dame qui lui dit ne pas la connaitre et que elle ne lui a pas vendu de chat.
resultat elle va sterilise la chatte qui etait pour elevage et expo. et que elle avait acheter 1550euro.

En claire il faut vraiment pensez a ce proteger aussi en temps qu'acheteur.
bouba
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Message par bouba »

Je l'ai acheter pour la reproduction mais pas pour une chatterie avec beaucoup de femelles , j'en ai que 2 et une ne veux pas de lui donc me reste plus 1 qui est encore trop petite pour reproduire
vanille
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Message par vanille »

Ce n'est pas la quantité qui compte dans l'achat d'un chaton mais la qualité pour reproduction , que cela soit avec 1,2,8 chats peu importe

je ne comprend pas très bien , tu en deux mais ne veut pas de lui ? :idea:
si tu pouvais nous éclairé un peu cela serait plus facile ..
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I83M
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Message par I83M »

Comme on ne m'a pas répondu je réitère : de quelle race s'agit il ?
frofro
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Message par frofro »

je refais un copié collé Pour la Belgique

Art. 1 Dès qu’il constate l’apparition d’un symptôme de maladie, l’acheteur consultera un médecin vétérinaire et se conformera aux mesures que celui-ci prescrit. Il bénéficie, en toutes circonstances, de la liberté du choix du médecin vétérinaire. Les honoraires de celui-ci, de même que les autres frais inhérents au traitement, sont à sa charge sauf dans le cas prévu à l’article 4 dernier alinéa.

Art. 2 Anomalies congénitales
Si dans la période des 10 jours commençant le jour qui suit la livraison de l’animal, la présence d’une des anomalies figurant dans le cadre ci-dessous est constatée par un médecin vétérinaire sans que le vendeur ne l’ait mentionnée sur le présent document, le vendeur s’engage, au choix de l’acheteur à:
1) soit rembourser intégralement le prix d’achat de l’animal à l’acheteur, à condition que celui-ci le restitue;
2) soit indemniser l’acheteur d’un montant équivalent à 50% du prix d’achat de l’animal si l’acheteur décide de le conserver ;

3) soit remplacer l’animal par un animal de même race, du même sexe, du même âge et de la même valeur. Dans ce cas, l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat.

Le vendeur honorera cet engagement dès réception d’un constat écrit établi par le médecin vétérinaire de l’acheteur.

En cas de contestation par le vendeur, celui-ci peut demander à ses frais une contre-expertise par un médecin vétérinaire de son choix. Au cas où un accord ne peut être obtenu, l’acheteur et le vendeur
peuvent désigner de commun accord un troisième médecin vétérinaire qui statuera en dernier ressort. Les honoraires qui en découlent seront réglés par moitié par les deux parties.

ATTENTION: cocher les anomalies suivantes présentes chez l’animal vendu
Cryptorchidie
Entropion
Ectropion
Hernie ombilicale







Art.3 : Maladies
En cas de décès provoqué par une des maladies citées dans la liste qui suit, le vendeur s’engage à rembourser le prix d’achat de l’animal ou à remplacer celui-ci conformément à l’article 4, à condition qu’un médecin vétérinaire en ait constaté les signes dans les délais précisés ci-dessous:


Chien : Maladie de Carré : 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animalParvovirose: 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal Hépatite contagieuse canine : 6 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal. Chat : Panleucopénie infectieuse : 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animalPéritonite infectieuse: 21 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animalLeucose féline: 15 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal

Art.4 : Procédure de remboursement ou de remplacement en cas de décès dû à une des maladies citées à l’art. 3
Si, dans le délai prescrit dans l’article 3, le médecin vétérinaire suspecte la présence d’une de ces maladies, il l’attestera dans une déclaration datée et signée, mentionnant clairement l’identité de l’animal (signalement et pour un chien, le numéro d’identification) et l’identité du propriétaire.
L’acheteur est tenu, de faire parvenir au vendeur une copie de cette déclaration dans les deux jours ouvrables qui suivent le constat, cachet de la poste faisant foi.
Pour bénéficier de la garantie suite au décès ou à l’euthanasie de l’animal causé par une des maladies citées à l’article 3, l’acheteur est tenu d’en faire confirmer le diagnostic par un des laboratoires suivants: Faculteit Diergeneeskunde-Universiteit Gent, Faculté de Médecine Vétérinaire- Université de Liège, CERVA - Uccle ou un des Laboratoires Provinciaux de dépistage des maladies du bétail ou une faculté vétérinaire universitaire européenne.
Le rapport d’autopsie mentionnera clairement l’identification de l’animal (signalement et pour un chien, le numéro d’identification).

Si les obligations définies ci-dessus et portant sur la déclaration du médecin vétérinaire et sur la confirmation du diagnostic ont été remplies, le vendeur s’engage au choix de l’acheteur à:

1) soit rembourser intégralement le prix d’achat de l’animal à l’acheteur;

2) soit remplacer l’animal par un animal de la même race, du même sexe, du même âge et de la même valeur. Dans ce cas l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat.

Lorsque l’acheteur opte pour le remplacement de l’animal et que, dans une période de huit mois, le vendeur n’a pas mis à sa disposition un animal de même race, de même sexe, du même âge et de même valeur, le prix d’achat sera intégralement remboursé.
En outre et à condition que la procédure définie ci-dessus ait été respectée, le vendeur s’engage également à rembourser les frais vétérinaires et pharmaceutiques, sur présentation des justificatifs pour un montant ne dépassant pas 30% du prix d’achat de l’animal.

Art. 5 Revente à une tierce personne
L’acheteur perd ses droits aux garanties mentionnées à l’article 2 et à l’article 3 s’il revend l’animal à une tierce personne.


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